Arrêté du 6 mars 1987 RELATIF AUX CONVENTIONS DE CONVERSION Art. Annexe, 4 bis
CONVENTION DE CONVERSION ENTRE L'ETAT REPRESENTE, L'ASSEDIC REPRESENTEE ET L'EMPLOYEUR (Désignation de l'entreprise signataire et de l'établissement concerné).
L'entreprise qui procède à un licenciement pour motif économique de moins de dix salariés s'engage à verser à l'Assedic compétente, pour tout bénéficiaire de la convention de conversion, une somme équivalente à deux mois d'indemnité de préavis qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à la présente convention diminuée d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire.
A cette somme s'ajoute la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale qui sont versées directement aux organismes de recouvrement de la sécurité sociale.
L'entreprise s'acquitte de sa participation comme défini à l'article précédent.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1988-07-14